OUi , Le code Naf/APE « activités juridique » existe bel et bien.
Les professionnels du droit et du chiffre s’interrogent sur les règles et les principes relatifs à l’exercice de « l’activité Juridique ».
Cette activité englobe l’activité de conseil juridique, de rédaction des actes sous seing privé ou encore d’assistance ou de représentation du justiciable auprès des institutions judiciaires.
Un flou néanmoins persiste, et la question de savoir si ce code d'activité est destiné exclusivement aux avocats revient souvent sur les différents Médiums.
C'est pourquoi nous avons consacré ce guide reprenant l'ensemble des textes de loi régissant cette activité.
Voici ci-dessous quelques éclaircissements sous forme de questions et de réponses.
À qui est destiné le code Naf 6910Z « activités juridiques » ?
Pour que vous sachiez qui sont les personnes concernées par l’article 54 de la loi de 1971 portant la réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, la version consolidé en janvier 2020 apporte quelques précisions.
Il est stipulé dans cet article que : « l’exercice d’une activité juridique à titre occasionnel et gratuit ne rentre pas dans le champ d’application de cet article » ;
L’alinéa 1 de l’article 54 de la loi 1971 quant à lui, précise que le professionnel du droit, doit être titulaire d’au moins une licence en droit ou disposer de « compétence juridique approprié» pour pouvoir exercer cette activité.
Ici, il s’agit d’une condition d’accès uniquement et qui ne serait pas suffisante. Cass.crim, 19 mars 2003, n°02-85.014 et réponse ministérielle en date du 23 novembre 2006.
Les articles 56 à 66 de la même loi définissent limitativement les personnes susceptibles d’exercer une activité juridique à titre principal, ainsi que le cadre de leur intervention.
Quelles sont alors, les professionnels autorisés à exercer une activité juridique à titre principal ?
- Les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs, les administrateurs judiciaires et les mandataires liquidateurs en respectant le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs. (art.56)
- Les enseignants des disciplines juridiques des établissements privés d’enseignement supérieur reconnus par l’Etat. (art.57)
- Les juristes d’entreprises, mais uniquement pour l’entreprise qui les emploient et en vertu de leur contrat de travail de « Consultant Juridique ».
Cependant, cette autorisation d’exercice ne concerne pas les structures qui feraient du conseil juridique dans le cadre d’une activité connexe.
Admettons qu’un professionnel, ait besoin de rédiger un acte sous seing privé en tant qu’accessoire nécessaire de son activité principale, il peut le faire. C’est le cas de l’expert-comptable par exemple.
Autrement dit, l’activité principale du professionnel doit être non juridique (hors code Naf APE /Naf 6910Z) .
Qui a le droit de faire du conseil juridique ?
Attention ! Les professionnels ni réglementés ni agrées (par le ministère de la Justice lui-même) ne peuvent en aucun cas délivrer des consultations juridiques ou rédiger des actes juridiques.
Toutefois , ces derniers, peuvent fournir de la documentation juridique ou des actes-types ou des consultations non purement juridiques.
Mais y’aurait-il, une définition exhaustive de la consultation juridique par les textes législatifs et réglementaires ?
Non, aucun texte n’apporte de précisions sur la forme et le contenu de la consultation juridique.
Qui peut rédiger des actes juridiques (contrats) pour autrui ?
Uniquement les professionnels sus mentionnés. Une réponse ministérielle du 20 juillet 1992 est venue apporter quelques éclaircissements : les actes sous seing privé recouvrent : « Les actes bilatéraux ou unilatéraux, tels que les contrats non revêtus de la forme authentique, rédigés pour autrui et qui seraient créateurs de droits ou d’obligations ».
Quid, de la rédaction de lettres ou d’actes dits-types ?
L’article 1372 du Code civil définit l'acte sous signature privée, comme « un acte conclu par les parties intéressées elles-mêmes et qui fait foi entre ceux qui ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayant cause ». Les parties (justiciables) sont en mesure de les faire par des juristes indépendants, experts-comptables, ou Legaltechs habilité à la rédaction d’actes de contrats types en toute légalité.
La Cour de cassation a affirmé cela dans un arrêt du 15 mars 1999. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000508793/2021-06-12/
Pour conclure, l’article 55 de la même loi impose à toute personne autorisée à pratiquer une activité juridique :
- D’être couverte par une assurance responsabilité civile professionnelle ;
- De justifier d’une garantie financière, qui ne peut résulter que d’un engagement de caution pris par une entreprise d’assurance régie par le Code des assurances ou par un établissement de crédit habilité à cet effet;
- De garantir la confidentialité client/professionnel
- De s’interdire d’intervenir si elle a un intérêt direct ou indirect à l’objet de la prestation fournie.
En cas d’exercice illicite du droit, quelles seraient les conséquences?
Conformément aux dispositions de l’article 72 de la loi de 1971, le professionnel qui serait en infraction avec les conditions d’exercice susmentionnés, encourra une amende de 4 500 euros (9 000 euros en cas de récidive) et d’une peine d’emprisonnement de six mois ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le Professionnel non autorisé à fournir des prestations juridiques, peut également être condamné pou fausse qualité et escroquerie. Cela est passible de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, ce qui représente une sanction bien plus répressive que celle fixée par l’article 72 de la loi de 1971.
Les mêmes dispositions sont plus au moins appliquées au Maroc , en Tunisie et en Algérie (ou le code a été supprimé récemment laissant un vide juridique et les société de conseil établis en désarrois).
Si toutefois, vous souhaitez en savoir plus sur la question "les réserves accordées" aux titulaires de codes d'activités connexes, n'hésitez pas à nous contacter pour vous apporter plus de précisions.
Matthieu Quilleret
mer. 27 juillet 2022
Bonjour, Après avoir vu votre annonce de recherche d'alternant via Linkedin, je me suis permis de visiter votre site afin de savoir si votre entreprise pouvait intéresser mes étudiants de Master en recherche d'alternance (Master Droit des Assurances, Master Droit et Fiscalité du Patrimoine, Master Innovation, Droits et Accords Industriels, Master Droit Rural et des Entreprises Agricoles). Je tiens à vous féliciter pour ces fiches très instructives. Je vous mets cependant en garde car certaines coquilles se sont glissées et peuvent ternir votre image. Ce qui m'a le plus interloqué c'est la présence du verbe stipuler pour un article de loi. Éviter cette erreur est l'une des premières choses que l'on conseille aux nouveaux étudiants en droit. Par ailleurs je trouve vos comparaisons droit français / droit algérien très très enrichissantes (ou plus largement "droit maghrébin" bien que ce soit un abus de langage). Je vous souhaite tout de bon pour la suite. Bien cordialement, Matthieu QUILLERET Assistant Pédagogique Apprentissage Faculté de Droit et de Science Politique Université de Montpellier matthieu.quilleret@umontpellier.fr